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Absence d'autorisation du syndic à agir en justice : la loi nouvelle n’est pas rétroactive.

23 Mai 2021 Elsa Leon Immobilier - Construction

 

Défaut d’habilitation du syndic et exception de nullité réservée aux seuls copropriétaires : précisions concernant l’application temporelle du décret du 27 juin 2019.

 

Dans son arrêt du 25 mars 2021 (n°20-15.307, la Cour de cassation est venu préciser que le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, qui réserve aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

 

1. Le contexte légal de la décision

Pour mémoire, le syndic, représentant légal de la copropriété, ne peut agir en justice au nom du syndicat que si une habilitation lui est donnée en ce sens par l’assemblée générale (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 55).

Cette disposition, qui a pour but de protéger le syndicat des copropriétaires contre des initiatives du syndic qu’il n’aurait pas approuvées, est d’ordre public (Cass. 3e civ. 14-5-1974 n° 73-10.204).

Le défaut d’autorisation du syndic constitue une irrégularité de fond, régie par les articles 117 à 121 du Code de procédure civile, qui pouvait être invoquée par tout défendeur à l’action (Cass. ass. plén. 15-5-1992 n° 89-18.021).

Il en résultait que, alors que cette règle était destinée à protéger le syndicat des copropriétaires contre les initiatives du syndic, elle était devenue un moyen bénéficiant aux tiers assignés par le syndicat, qui pouvaient l’invoquer à leur profit.

Ce dispositif a donc été réformé par le décret 2019-650 du 27 juin 2019 qui a inséré, dans l’article 55 précité, un alinéa disposant que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Les tiers à la copropriété ne peuvent donc plus, désormais, s’en prévaloir.

Aucune disposition transitoire n’ayant été prévue, cette réforme est entrée en vigueur le 29 juin 2019.

2. Les faits de l’espèce et la solution de la Cour de cassation.

En l’espèce, le 16 novembre 2017, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres dans la construction de l'immeuble, avait, après expertise, assigné en réparation de son préjudice l’assureur de la société chargée du gros œuvre.

Le 25 avril 2019, se prévalant du défaut d’habilitation du syndic, l’assureur avait signifié des conclusions d'incident demandant l’annulation de l’assignation.

La Cour d’appel de ROUEN (1re chambre civile), dans son arrêt du 12 février 2020, faisait droit à la demande d’annulation.

Le syndicat des copropriétaires formait alors un pourvoi et portait l’affaire devant la Cour de cassation.

Le Syndicat faisait notamment grief à l’arrêt de la Cour d’appel de ROUEN d’avoir annulé l’assignation délivrée à l’assureur alors que l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par l’article 8 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 disposait au jour où le juge à statuer que :  

« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice lequel était d’application immédiate ».

 

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2021 (n° 20-15.307) rejette le pourvoi, considérant que les nouvelles dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 instaurées par le décret du 27 juin 2019, ne régissent que les exceptions de nullité tirées du défaut d’autorisation donnée au syndic pour agir en justice présentées à compter du 29 juin 2019.

Or, en l’espèce, l’exception de nullité avait été présentée le 25 avril 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau texte.

3. Analyse

S’agissant d’une règle de procédure, relative à la qualité à agir, elle est immédiatement applicable aux instances en cours, de sorte que cette disposition régit immédiatement les actes postérieurs à son entrée en vigueur.

Toutefois, l’application immédiate ne peut avoir pour conséquence de priver de leurs effets les actes régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien, sauf à en faire une application rétroactive.

Il en résulte que les dispositions nouvelles ne sont pas applicables lorsque l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir du syndic a été invoquée avant l’entrée en vigueur du décret, donc avant le 29 juin 2019.

C’était le cas dans l’affaire commentée ici, puisque les conclusions de l’assureur soulevant cette exception de nullité avaient été déposées le 25 avril 2019. L’assureur du constructeur avait donc encore, lorsqu’il l’a fait, la possibilité de se prévaloir de ce défaut de pouvoir, et la cour d’appel a donc à bon droit accueilli l’exception de nullité qu’il soulevait.


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