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Exécution forcée de la vente : défaut de caractérisation du refus du cocontractant de signer l'acte authentique de vente

18 Oct 2020 Elsa Leon Immobilier - Construction

Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Octobre 2020 – n° 19-16.561 

 

En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice. Le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente.

 

Rappel des faits :

 

En l'espèce, une SCI a consenti à une autre société une promesse synallagmatique de vente, sous conditions suspensives, d'une parcelle de terrain sur laquelle était édifié un immeuble non achevé.

Par la suite, un avenant a prorogé la date de réalisation des conditions suspensives et de signature de l'acte authentique de vente.

Après deux mises en demeure de réaliser la vente, demeurées infructueuses, le promettant a finalement assigné le bénéficiaire en résolution de la vente qu'il considérait parfaite en raison de la réalisation des conditions suspensives et en paiement de dommages-intérêts.

Le bénéficiaire lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.

 

Position de la Cour d'appel :

 

La Cour d'appel (CA Saint-Denis, 15 févr. 2019) a déclaré l'action de la SCI en résolution de la vente prescrite au motif que dès le lendemain de la date fixée pour la signature de l'acte authentique de vente, elle savait que la promesse n'avait pas été réitérée et qu'elle pouvait exercer son action.

Ne l'ayant pas fait, la Cour d'appel a rejeté les demandes de la SCI.

L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 2224 du Code civil.

 

Position de la Cour de cassation :

 

En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.

Le fait justifiant l’exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente.

Pour déclarer l’action en résolution de la promesse de vente prescrite, l'arrêt de la Cour d'appel retient que dès le lendemain de la date fixée pour la signature de l'acte authentique de vente, la SCI savait que la promesse n'avait pas été réitérée et qu'elle pouvait exercer son action.

En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance à cette date, par la SCI du refus de réaliser la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

 


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