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Précisions sur le délai de prescription d'une action en garantie des vices cachés

18 Oct 2020 Elsa Leon Immobilier - Construction

Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.986

 

La Cour de cassation précise que le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, du Code civil (20 ans) n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

 

En l'espèce, deux bungalows réunis en un seul immeuble ont été vendus successivement à différents acquéreurs. Ayant découvert, à la suite d'une expertise amiable, l'existence de désordres affectant la solidité du bâtiment, le dernier acquéreur, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, a assigné les vendeurs successifs en garantie des vices cachés.

 

Position de la Cour d'appel : 

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2019, n° 17/09899) a fixé le point de départ du délai de prescription de l'article 2232 du Code civil au jour du contrat et a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés exercée par l'acheteur contre les vendeurs d’origine.

 

Argumentation de la Cour de cassation : 

La Cour de cassation précise que l’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose, en son premier alinéa, que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Elle précise également au visa de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les articles 2 et 2232 du code civil que :

  •  Les dispositions transitoires qui figurent dans le premier de ces textes concernent les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui allongent ou réduisent la durée de la prescription.

 

  • Il résulte des deuxième et troisième textes qu’en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

 

Ainsi, selon la Cour de cassation, le délai butoir prévu par cet article n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel viole les articles 26 de la loi du 17 juin 2008, les articles 2 et 2232 du Code civil.

 


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